Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Signification de la demande formelle
152(1)La signification de la demande formelle prévue à l’article 151 peut s’opérer en la remettant en main propre au responsable de la propriété ou en la lui envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
152(2)La preuve que la demande formelle a été signifiée suivant l’un des modes de signification que prévoit le paragraphe (1) peut être rapportée au moyen d’un certificat censé être signé par l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local et indiquant le nom de son destinataire et précisant les heure, date et lieu de la signification de même que le mode choisi.
152(3)Le document censé constituer le certificat émanant de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en vertu du paragraphe (2) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante de la signification de la demande formelle au destinataire nommé dans le certificat.
2021, ch. 44, art. 4
Signification de la demande formelle
152(1)La signification de la demande formelle prévue à l’article 151 peut s’opérer en la remettant en main propre au responsable de la propriété ou en la lui envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
152(2)La preuve que la demande formelle a été signifiée suivant l’un des modes de signification que prévoit le paragraphe (1) peut être rapportée au moyen d’un certificat censé être signé par l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local et indiquant le nom de son destinataire et précisant les heure, date et lieu de la signification de même que le mode choisi.
152(3)Le document censé constituer le certificat émanant de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en vertu du paragraphe (2) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante de la signification de la demande formelle au destinataire nommé dans le certificat.
Signification de la demande formelle
152(1)La signification de la demande formelle prévue à l’article 151 peut s’opérer en la remettant en main propre au responsable de la propriété ou en la lui envoyant par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
152(2)La preuve que la demande formelle a été signifiée suivant l’un des modes de signification que prévoit le paragraphe (1) peut être rapportée au moyen d’un certificat censé être signé par l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local et indiquant le nom de son destinataire et précisant les heure, date et lieu de la signification de même que le mode choisi.
152(3)Le document censé constituer le certificat émanant de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local en vertu du paragraphe (2) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante de la signification de la demande formelle au destinataire nommé dans le certificat.